TITRE I.- DISPOSITIONS GENERALES
Article L.l - Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen
comme un droit sacré. L'Etat met tout en oeuvre pour l'aider à
trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu.
L'Etat assure l'égalité de chance et de traitement des citoyens en ce
qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi,
sans distinction d'origine, de race, de sexe et de religion.
Article L.2 - La présente loi est applicable aux relations entre
employeurs et travailleurs.
Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels
que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est
engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne,
physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la
qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique
de l'employeur, ni de celui de l'employé.
Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre
d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions
de la présente loi.
Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur sont
consentis dans leur contrat de travail lorsque ceux-ci sont
supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent code, sous réserve
des dispositions de l'article L.67.TITLE I. GENERAL PROVISIONS
Article L.l - The right to work is recognized every citizen
as a sacred right. The State shall endeavor to help
find a job and keep it when he got it.
The State guarantees equality of opportunity and treatment of citizens in
regards access to vocational training and employment,
without distinction of origin, race, sex and religion.
Article L.2 - This Act is applicable to relations between
employers and workers.
Is regarded as a worker within the meaning of this Act, which
their sex and nationality, anyone who has
committed to his professional activity, for
Compensation under the direction and authority of another person,
natural or legal, public or private. To determine the
worker, he will be given either its legal status
the employer nor the employee.
Persons appointed to an established post of a frame
a public administration are not subject to the provisions
of this Act.
Workers continue to enjoy the benefits to them
made in their contracts when they are
higher than those granted to them by this Code, subject
the provisions of Article L.67.
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