Excellente !
LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire.
Article 2
Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre ou la paix
publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et
qui comme tel est légalement sanctionné.
Article 3
L'infraction est qualifiée :
1o Crime :
Si elle est passible, soit de la peine de mort, soit d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10
ans ;
2o Contravention :
Si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inférieure
ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
3o Délit :
Si elle est passible d'une peine privative de liberté ou d'amende autre que les précédentes.
Article 4
La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article 3 précédent, n'est pas modifiée lorsque
par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est
de celles afférentes à une autre catégorie.
Article 5
L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté.
La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu'elle
sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.
La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une
personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.
Article 6
La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction.
Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale.
Article 7
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives.
Article 8
Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins les
peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein droit
comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer.
Article 9
Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles :
- Sont criminelles, outre la peine de mort, toutes les peines privatives de liberté égales ou supérieures à 5 ans
prononcées pour fait qualifié crime ;
- Sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ;
- Sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.
Article 10
Constitue une excuse toute raison limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire
disparaître l'infraction, entraîne soit :
dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire ; soit atténuation obligatoire de la
peine encourue et dans ce cas, l'excuse est dite atténuante.
Article 11
Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par
amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive.
Toute décision qui fait application à une infraction de dispositions relatives à la récidive doit viser expressément la
ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été
commise dans les délais prescrits.
Article 12
Toute circonstance personnelle au coupable ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la
parenté, la qualité de fonctionnaire, militaire ou récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite
infraction.BOOK I: PROVISIONS COMMON TO ALL OFFENSES
PRELIMINARY PROVISIONS
Article 1
The provisions of this Book apply to all offenses except contrary legal provision.
Article 2
It is an offense any fact or omission, which disturbs or is likely to disturb the order or peace
Public prejudicing the legitimate rights either private individuals or public or private authorities and
which as such is legally sanctioned.
Article 3
The offense is qualified:
1o Crime:
If she is liable, either the death penalty or a sentence of perpetual or greater freedom to 10
years ;
2o Violation:
If it is punishable by deprivation of liberty or less equal to 2 months and a fine worth less
or equal to 360,000 francs or one of these penalties;
3o Offense:
If she is liable to a custodial sentence or a fine other than the above.
Article 4
The nature of the offense within one of the categories set out in section 3 above, do not change when
by the set of rules on recidivism, excuses or extenuating circumstances, the penalty is
those relating to another category.
Article 5
The offense is punishable by penalties and possibly by security measures.
The penalty is to the repression of the offense and shall be to the amendment of its author it
sanctions either in his person or his property or his rights or his honor.
The security measure seeks to prevent by suitable means any breach by a
person who presents a certain danger to society because of its tendency to delinquency.
Article 6
The penalty is primary when it is the essential punishment of the offense.
It is complementary when assistant to the principal penalty.
Article 7
The additional penalties and security measures are mandatory or optional.
Article 8
Penalties and security measures of any kind must be expressly ordered. Nevertheless
additional penalties and security measures when they are required to automatically apply
as a consequence of the principal penalty, even if the judge failed to pronounce them.
Article 9
The main penalties are divided into criminal sentences, correctional and misdemeanor:
- are criminal, besides the death penalty, all custodial sentences at or above 5 years
is pronounced for qualified crime;
- Are misdemeanor, penalties imposed is qualified contravention;
- Are all other correctional sentences.
Article 10
An excuse any reason provided limited and defined by the law, and admission without
remove the offense results in either:
exemption or exemption of pain and in this case, the excuse is called absolutoire; mandatory alleviation
penalty and in this case, the excuse is said mitigating.
Article 11
Any person who, while she was the subject of a final criminal conviction and not erased by
amnesty, rehabilitation or other legal measures, a new offense is a repeat offender.
Any decision which applies to an offense recidivism provisions must specifically target the
or previous convictions which it draws the legal consequences and realize that the offense was
committed on time.
Article 12
Any personal circumstance the guilty or the victim of a crime, including age, nationality,
kinship, official, military or repeat offender is assessed at the time of the commission of the
offense.
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